I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.25. Pour l’application de l’article 7.21, du paragraphe c de l’article 422 et des articles 716, 752.0.10.12 et 752.0.10.16.2, la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don par un contribuable à un donataire reconnu est réputée égale au moindre de la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs et du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance sur la vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable a acquis le bien en vertu d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens de l’article 1079.1;
b)  sauf lorsque le don est fait en raison du décès du contribuable:
i.  soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant le jour où le don est fait;
ii.  soit le contribuable a acquis le bien moins de 10 ans avant le jour où le don est fait et il est raisonnable de conclure qu’au moment où le contribuable a acquis le bien l’une des principales raisons de cette acquisition était d’en faire don à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23; 2015, c. 24, a. 10.
7.25. Pour l’application de l’article 7.21, du paragraphe c de l’article 422 et des articles 716 et 752.0.10.12, la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don par un contribuable à un donataire reconnu est réputée égale au moindre de la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs et du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable a acquis le bien en vertu d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens de l’article 1079.1;
b)  sauf lorsque le don est fait en raison du décès du contribuable:
i.  soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant le jour où le don est fait;
ii.  soit le contribuable a acquis le bien moins de 10 ans avant le jour où le don est fait et il est raisonnable de conclure qu’au moment où le contribuable a acquis le bien l’une des principales raisons de cette acquisition était d’en faire don à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23.