I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.9.3. Lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à terme, qu’elle n’aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n’avait été de l’existence de la dette ou de l’action privilégiée à terme et que l’un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d’éviter une restriction prévue aux articles 740.1 ou 845 à l’égard d’une déduction, cette action est réputée, à compter du 1er janvier 1983, être une action privilégiée à terme de la société.
1984, c. 15, a. 10; 1986, c. 19, a. 5; 1997, c. 3, a. 71.