I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.8. Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai prévu pour permettre à l’auteur du choix de faire le choix visé à l’article 21.4.6 a été prorogé ou un choix fait par l’auteur du choix en vertu de la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence est modifié ou annulé après le 19 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’auteur du choix doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix ou le choix modifié ou annulé devait être fait et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c)  lorsqu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral:
i.  dans le cas du choix fait ou modifié:
1°  la disposition donnée doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date;
2°  le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
ii.  dans le cas du choix annulé, le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32.