I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.33. Lorsque, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), les résultats fiscaux canadiens d’une société, au sens du paragraphe 1 de l’article 261 de cette loi, pour une ou plusieurs années d’imposition doivent, en vertu du paragraphe 18 de cet article 261, être calculés dans la monnaie donnée visée à ce paragraphe 18, les résultats fiscaux québécois de la société pour cette ou ces années d’imposition doivent, sous réserve du deuxième alinéa, être calculés dans cette monnaie donnée.
Les résultats fiscaux québécois d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition doivent être calculés dans une monnaie particulière si les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent alinéa, un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement:
i.  soit par la société à une autre société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
ii.  soit par une autre société à la société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
b)  le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert;
c)  selon le cas:
i.  le moment du transfert est ou serait, en l’absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces articles, des monnaies de déclaration différentes à ce moment;
ii.  le moment du transfert est ou serait, en l’absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de rétablissement du cédant et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;
d)  on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux du transfert ou d’une partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert est de changer, ou de permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient autrement déterminés les résultats fiscaux québécois à l’égard de biens, ou de biens qui leur ont été substitués, pour une année d’imposition;
e)  le ministre ordonne que ces résultats fiscaux québécois soient calculés dans la monnaie particulière.
2010, c. 5, a. 11.