I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4. Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait considérée comme étant contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné, par une personne ou société de personnes et qu’il est établi que les conditions décrites au deuxième alinéa sont remplies, cette société donnée est réputée ne pas être contrôlée par cette personne ou société de personnes à ce moment donné.
Les conditions visées au premier alinéa sont:
a)  qu’il existe, à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou par suite de la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par la personne ou société de personnes et sera ou deviendra contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, la personne ou société de personnes n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b)  que le but du contrôle visé au premier alinéa est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de la personne ou société de personnes concernant soit un titre de créance dû à la personne ou société de personnes et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont la personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe a, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a.
1980, c. 13, a. 3; 1987, c. 67, a. 7; 1990, c. 59, a. 9; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 17.