I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.0.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«bénéficiaire à participation majoritaire» a le sens que lui donnerait l’article 21.0.1 si la définition de cette expression prévue à cet article se lisait sans «,le cas échéant,», partout où cela se trouve;
«capitaux propres» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l’article 1129.70 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de son paragraphe e;
«droit déterminé», détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie, désigne le droit prévu par un contrat ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
«fiducie de placement déterminée» à un moment donné désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:
a)  tout au long de la période qui commence le 21 mars 2013 ou, si elle est postérieure, à la fin de l’année civile au cours de laquelle la fiducie a été créée et qui se termine au moment donné, la fiducie a une catégorie d’unités en circulation qui remplirait les conditions prescrites prévues pour l’application de l’article 1120 si l’article 1120R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait sans son paragraphe b;
b)  tout au long de la période qui commence le 21 mars 2013 ou, si elle est postérieure, à la date où la fiducie a été créée et qui se termine au moment donné, la fiducie, à la fois:
i.  réside au Canada;
ii.  ne compte aucun bénéficiaire ayant, pour une raison quelconque, le droit de recevoir directement de la fiducie un montant provenant du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un bénéficiaire dont la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe qui est définie par rapport aux unités de celle-ci;
iii.  suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements;
iv.  a pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens;
v.  ne contrôle pas une société, ni ne fait partie d’un groupe de personnes qui contrôle une société;
vi.  ne détient pas, selon le cas:
1°  un bien que la fiducie, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
2°  un bien immeuble ou un droit réel sur un bien immeuble;
3°  un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un droit sur un tel bien;
4°  plus de 20% des titres d’une catégorie quelconque de titres d’une personne, à l’exception d’une fiducie de placement déterminée ou d’une société d’investissement à capital variable qui remplirait les conditions du présent paragraphe, à l’exception de celle prévue au sous-paragraphe ii, si la société était une fiducie, sauf si, au moment donné, les titres de la personne, autres que des dettes, qui sont détenus par la fiducie ont une juste valeur marchande totale qui n’excède pas 10% de la valeur des capitaux propres de la personne et si, à ce moment, les dettes de la personne qui sont détenues par la fiducie ont une juste valeur marchande totale qui n’excède pas 10% de la valeur de l’ensemble des dettes de la personne;
«filiale» d’une personne donnée à un moment donné désigne une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «entité déterminée» dans la présente définition, lorsque, à la fois:
a)  la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas:
i.  qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;
b)  le total des montants suivants correspond, à ce moment, à plus de 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée:
i.  chaque montant qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
ii.  chaque montant, sauf un montant visé au sous-paragraphe i, qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment, provenant directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée, d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
«groupe d’associés majoritaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«groupe de bénéficiaires à participation majoritaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«participation fixe» à un moment donné d’une personne dans une fiducie désigne une participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie, ceci étant déterminé en faisant abstraction de l’article 7.11.1, pour autant qu’aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, sauf une faculté d’élire à l’égard de laquelle l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
a)  elle est conforme aux pratiques commerciales normales;
b)  elle est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour des bénéficiaires de la fiducie qui n’auraient entre eux aucun lien de dépendance;
c)  son exercice ou l’absence de son exercice n’aura pas d’impact appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
«personne» comprend une société de personnes;
«valeur des capitaux propres» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70.
2017, c. 1, a. 72; 2017, c. 29, a. 23; 2020, c. 16, a. 29.
21.0.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«bénéficiaire à participation majoritaire» a le sens que lui donnerait l’article 21.0.1 si la définition de cette expression prévue à cet article se lisait sans «,le cas échéant,», partout où cela se trouve;
«capitaux propres» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l’article 1129.70 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de son paragraphe e;
«droit déterminé», détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie, désigne le droit prévu par un contrat ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
«fiducie de placement déterminée» à un moment donné désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:
a)  tout au long de la période qui commence le 21 mars 2013 ou, si elle est postérieure, à la fin de l’année civile au cours de laquelle la fiducie a été créée et qui se termine au moment donné, la fiducie a une catégorie d’unités en circulation qui remplirait les conditions prescrites prévues pour l’application de l’article 1120 si l’article 1120R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait sans son paragraphe b;
b)  tout au long de la période qui commence le 21 mars 2013 ou, si elle est postérieure, à la date où la fiducie a été créée et qui se termine au moment donné, la fiducie, à la fois:
i.  réside au Canada;
ii.  ne compte aucun bénéficiaire ayant, pour une raison quelconque, le droit de recevoir directement de la fiducie un montant provenant du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un bénéficiaire dont la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe qui est définie par rapport aux unités de celle-ci;
iii.  suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements;
iv.  a pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens;
v.  ne contrôle pas une société, ni ne fait partie d’un groupe de personnes qui contrôle une société;
vi.  ne détient pas, selon le cas:
1°  un bien que la fiducie, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
2°  un bien immeuble ou un bien réel, un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt dans un bien réel;
3°  un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un droit ou un intérêt dans un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
4°  plus de 20% des titres d’une catégorie quelconque de titres d’une personne, à l’exception d’une fiducie de placement déterminée ou d’une société d’investissement à capital variable qui remplirait les conditions du présent paragraphe, à l’exception de celle prévue au sous-paragraphe ii, si la société était une fiducie, sauf si, au moment donné, les titres de la personne, autres que des dettes, qui sont détenus par la fiducie ont une juste valeur marchande totale qui n’excède pas 10% de la valeur des capitaux propres de la personne et si, à ce moment, les dettes de la personne qui sont détenues par la fiducie ont une juste valeur marchande totale qui n’excède pas 10% de la valeur de l’ensemble des dettes de la personne;
«filiale» d’une personne donnée à un moment donné désigne une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «entité déterminée» dans la présente définition, lorsque, à la fois:
a)  la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas:
i.  qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;
b)  le total des montants suivants correspond, à ce moment, à plus de 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée:
i.  chaque montant qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
ii.  chaque montant, sauf un montant visé au sous-paragraphe i, qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment, provenant directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée, d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
«groupe d’associés majoritaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«groupe de bénéficiaires à participation majoritaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«participation fixe» à un moment donné d’une personne dans une fiducie désigne une participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie, ceci étant déterminé en faisant abstraction de l’article 7.11.1, pour autant qu’aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, sauf une faculté d’élire à l’égard de laquelle l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
a)  elle est conforme aux pratiques commerciales normales;
b)  elle est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour des bénéficiaires de la fiducie qui n’auraient entre eux aucun lien de dépendance;
c)  son exercice ou l’absence de son exercice n’aura pas d’impact appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
«personne» comprend une société de personnes;
«valeur des capitaux propres» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70.
2017, c. 1, a. 72; 2017, c. 29, a. 23.
21.0.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«bénéficiaire à participation majoritaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«capitaux propres» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l’article 1129.70 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de son paragraphe e;
«droit déterminé», détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie, désigne le droit prévu par un contrat ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
«filiale» d’une personne donnée à un moment donné désigne une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «entité déterminée» dans la présente définition, lorsque, à la fois:
a)  la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas:
i.  qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée;
ii.  dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;
b)  le total des montants suivants correspond, à ce moment, à plus de 50% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée:
i.  chaque montant qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
ii.  chaque montant, sauf un montant visé au sous-paragraphe i, qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment, provenant directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée, d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée;
«groupe d’associés majoritaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«groupe de bénéficiaires à participation majoritaire» a le sens que lui donne l’article 21.0.1;
«personne» comprend une société de personnes;
«valeur des capitaux propres» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70.
2017, c. 1, a. 72.