I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
9.2. Nul ne peut, étant une personne qui réside ordinairement au Québec ou qui y fait affaire, avoir en sa possession du tabac destiné à être consommé par cette personne ou par toute autre personne à ses frais et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 pour le tabac destiné à la vente en détail au Québec, sauf si ce tabac a été apporté légalement au Québec.
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29; 1987, c. 21, a. 6; 1993, c. 79, a. 8.
9.2. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29; 1987, c. 21, a. 6.
9.2. Le prix de vente en détail devant servir au calcul de l’impôt prévu à l’article 8 est, dans le cas des cigarettes, de 1,50 $ pour 25 cigarettes.
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29.
9.2. Le prix de vente en détail devant servir au calcul de l’impôt prévu par l’article 8 est, dans le cas des cigarettes, de 6 $ pour 200 cigarettes.
1980, c. 14, a. 22.