I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
6.1.1. Le ministre peut exiger, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un permis, une sûreté d’une valeur, sous une forme et selon des modalités qu’il détermine.
2009, c. 15, a. 9; 2009, c. 47, a. 4.
6.1.1. Le ministre peut exiger de toute personne qui vend, livre ou fait en sorte que soient livrés des cigares à un vendeur en détail, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 6, une sûreté d’une valeur, sous une forme et selon des modalités qu’il détermine.
2009, c. 15, a. 9.