I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
5.0.1. Malgré l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le certificat d’inscription prévu à l’article 3 doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Une copie du certificat d’inscription doit être affichée dans chaque établissement exploité par son titulaire.
1995, c. 47, a. 4; 1999, c. 65, a. 5; 2005, c. 29, a. 61.
5.0.1. Malgré l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le certificat d’inscription prévu à l’article 3 doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Une copie du certificat d’inscription doit être affichée dans chaque établissement exploité par son titulaire.
L’opérateur de distributeur automatique doit, au moyen de la vignette délivrée par le ministre à cet effet, afficher bien en vue sur le devant de chaque distributeur automatique et à proximité de l’endroit où sont introduites les pièces de monnaie, son nom et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Pour obtenir la vignette prévue au troisième alinéa, l’opérateur de distributeur automatique doit en faire la demande par écrit au ministre en lui fournissant, pour chaque distributeur qu’il entend exploiter, l’adresse du lieu où celui-ci sera placé et, le cas échéant, s’il n’en est pas le propriétaire, le nom et l’adresse de celui-ci.
1995, c. 47, a. 4; 1999, c. 65, a. 5.
5.0.1. Malgré l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le certificat d’inscription prévu à l’article 3 doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Une copie du certificat d’inscription doit être affichée dans chaque établissement exploité par son titulaire.
1995, c. 47, a. 4.