I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 5; 1971, c. 27, a. 4; 1981, c. 24, a. 8; 1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 4.
5. Le certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
S. R. 1964, c. 72, a. 5; 1971, c. 27, a. 4; 1981, c. 24, a. 8; 1991, c. 16, a. 2.
5. Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec et ne peut être transféré.
S. R. 1964, c. 72, a. 5; 1971, c. 27, a. 4; 1981, c. 24, a. 8.
5. Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le sous-ministre ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec, et ne peut être transféré.
S. R. 1964, c. 72, a. 5; 1971, c. 27, a. 4.