I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
20. Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
S. R. 1964, c. 72, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 78, a. 7; 1986, c. 17, a. 9; 2001, c. 51, a. 16; 2001, c. 52, a. 1.
20. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 72, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 78, a. 7; 1986, c. 17, a. 9.
20. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
Cependant, les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 19 entrent en vigueur lors de leur adoption et n’ont pas à être publiés à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 72, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 78, a. 7.
20. Les règlements adoptés en vertu de l’article 19 et leurs modifications entrent en vigueur à compter de leur adoption, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin; à compter de cette entrée en vigueur, ils ont force de loi tant qu’ils ne sont pas abrogés, comme s’ils étaient parties intégrantes de la présente loi.
Ces règlements, sauf ceux qui sont prévus par le sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 19, doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 72, a. 29; 1968, c. 23, a. 8.