I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
2. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec, selon le cas:
a)  du tabac à des fins de vente ou de livraison;
b)  du tabac brut à des fins de vente ou de livraison ou à des fins de fabrication, de production, de mélange, de préparation ou de mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«matériel de fabrication de tabac» : la machinerie ou l’appareillage conçus ou modifiés expressément pour la fabrication, la production, le mélange, la préparation ou la mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«prix taxable» : le montant qui correspond:
a)  au prix de vente en détail d’un cigare, lorsque la personne qui en effectue la vente en détail en est également l’importateur ou le manufacturier;
b)  dans tout autre cas, à la somme du prix d’achat d’un cigare payable par la personne qui en effectue la vente en détail et de 20% de ce prix d’achat;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, les parties brisées de ces feuilles de tabac et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«timbre» : le timbre d’accise émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 1 de l’article 25.1 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22) pour l’identification des paquets de tabac destiné à la vente en détail au Québec qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5 de cette loi et dont les caractéristiques et les catégories sont mentionnées à l’annexe I du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac brut.
S.R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18; 2009, c. 15, a. 8; 2009, c. 47, a. 1; 2010, c. 31, a. 87; 2012, c. 28, a. 19.
2. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec, selon le cas:
a)  du tabac à des fins de vente ou de livraison;
b)  du tabac brut à des fins de vente ou de livraison ou à des fins de fabrication, de production, de mélange, de préparation ou de mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«matériel de fabrication de tabac» : la machinerie ou l’appareillage conçus ou modifiés expressément pour la fabrication, la production, le mélange, la préparation ou la mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«prix taxable» : le montant qui correspond:
a)  au prix de vente en détail d’un cigare, lorsque la personne qui en effectue la vente en détail en est également l’importateur ou le manufacturier;
b)  dans tout autre cas, à la somme du prix d’achat d’un cigare payable par la personne qui en effectue la vente en détail et de 20% de ce prix d’achat;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, les parties brisées de ces feuilles de tabac et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac brut.
S.R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18; 2009, c. 15, a. 8; 2009, c. 47, a. 1; 2010, c. 31, a. 87.
2. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec, selon le cas:
a)  du tabac à des fins de vente ou de livraison;
b)  du tabac brut à des fins de vente ou de livraison ou à des fins de fabrication, de production, de mélange, de préparation ou de mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«matériel de fabrication de tabac» : la machinerie ou l’appareillage conçus ou modifiés expressément pour la fabrication, la production, le mélange, la préparation ou la mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«prix taxable» : le montant qui correspond:
a)  au prix de vente en détail d’un cigare, lorsque la personne qui en effectue la vente en détail en est également l’importateur ou le manufacturier;
b)  dans tout autre cas, à la somme du prix d’achat d’un cigare payable par la personne qui en effectue la vente en détail et de 20% de ce prix d’achat;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, les parties brisées de ces feuilles de tabac et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac brut.
S.R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18; 2009, c. 15, a. 8; 2009, c. 47, a. 1.
2. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec, selon le cas:
a)  du tabac à des fins de vente ou de livraison;
b)  du tabac brut à des fins de vente ou de livraison ou à des fins de fabrication, de production, de mélange, de préparation ou de mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«prix taxable» : le montant qui correspond:
a)  au prix de vente en détail d’un cigare, lorsque la personne qui en effectue la vente en détail en est également l’importateur ou le manufacturier;
b)  dans tout autre cas, à la somme du prix d’achat d’un cigare payable par la personne qui en effectue la vente en détail et de 20% de ce prix d’achat;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, les parties brisées de ces feuilles de tabac et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac brut.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18; 2009, c. 15, a. 8.
2. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac ou du tabac brut à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage ainsi que les parties brisées de ces feuilles de tabac;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles ou de tabac brut devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac ou du tabac brut à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage ainsi que les parties brisées de ces feuilles de tabac;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles ou de tabac brut devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac mais ne comprend pas un distributeur automatique;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac ou du tabac brut à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«opérateur de distributeur automatique» : toute personne qui vend en détail du tabac au moyen d’un distributeur automatique;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage ainsi que les parties brisées de ces feuilles de tabac;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles ou de tabac brut devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, met en paquet, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac mais ne comprend pas un distributeur automatique;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«opérateur de distributeur automatique» : toute personne qui vend en détail du tabac au moyen d’un distributeur automatique;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser mais ne comprend pas le tabac en feuilles dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, ni les parties brisées de ces feuilles de tabac;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, met en paquet, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac mais ne comprend pas un distributeur automatique;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«opérateur de distributeur automatique» : toute personne qui vend en détail du tabac au moyen d’un distributeur automatique;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser mais ne comprend pas le tabac en feuilles dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, ni les parties brisées de ces feuilles de tabac;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, met en paquet, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac mais ne comprend pas un distributeur automatique;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«opérateur de distributeur automatique» : toute personne qui vend en détail du tabac au moyen d’un distributeur automatique;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser mais ne comprend pas le tabac en feuilles dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, ni les parties brisées de ces feuilles de tabac;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, met en paquet, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac mais ne comprend pas un distributeur automatique;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«opérateur de distributeur automatique» : toute personne qui vend en détail du tabac au moyen d’un distributeur automatique;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser mais ne comprend pas le tabac en feuilles dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, ni les parties brisées de ces feuilles de tabac, ni les cigares vendus à un prix de vente en détail de 0,05 $ ou moins chacun;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, met en paquet, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac mais ne comprend pas un distributeur automatique;
«infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac à des fins de vente ou de livraison;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«opérateur de distributeur automatique» : toute personne qui vend en détail du tabac au moyen d’un distributeur automatique;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac;
«personne» : tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser; mais ne comprend pas le tabac brut en feuilles et les cigares vendus à un prix de vente en détail de 0,05 $ ou moins chacun;
«tabac brut en feuilles» : le tabac non ouvré, ou les feuilles et tiges de la plante;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend pour fins de revente du tabac ouvré par lui-même ou par tout autre;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais et non de revente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  «sous-ministre» signifie le sous-ministre du Revenu;
2°  «consommateur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail, au Québec;
3°  «ministre» signifie le ministre du Revenu;
4°  «paquet» signifie un paquet, une boîte métallique ou autre contenant dans lequel le tabac est contenu ou vendu lors d’une vente en détail;
5°  «personne» désigne et inclut tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent, et le propriétaire ou l’opérateur d’une machine automatique pour la vente du tabac;
6°  «acheteur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail au Québec;
7°  «tabac brut en feuilles» signifie le tabac non ouvré, ou les feuilles et tiges de la plante;
8°  «vente en détail» signifie une vente faite à un consommateur pour fins de consommation et non de revente;
9°  «vendeur en détail» signifie toute personne qui, au Québec, vend du tabac à un consommateur;
10°  «ministère du Revenu» signifie le ministère du Revenu du Québec;
11°  «vente» comprend le contrat ordinaire de vente et l’échange;
12°  «prix de vente» ou «prix d’achat» signifie le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
13°  «tabac» signifie le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser; mais ne comprend pas le tabac brut en feuilles et les cigares vendus à un prix de vente en détail de 0,05 $ ou moins chacun;
14°  «vendeur» comprend le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
15°  «vendeur en gros» signifie toute personne qui, au Québec, vend pour fins de revente du tabac ouvré par lui-même ou par tout autre;
16°  «tabac en vrac» signifie tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  «sous-ministre» signifie le sous-ministre du Revenu;
2°  «consommateur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail, au Québec;
3°  «ministre» signifie le ministre du Revenu;
4°  «paquet» signifie un paquet, une boîte métallique ou autre contenant dans lequel le tabac est contenu ou vendu lors d’une vente en détail;
5°  «personne» désigne et inclut tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent, et le propriétaire ou l’opérateur d’une machine automatique pour la vente du tabac;
6°  «acheteur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail au Québec;
7°  «tabac brut en feuilles» signifie le tabac non ouvré, ou les feuilles et tiges de la plante;
8°  «vente en détail» signifie une vente faite à un consommateur pour fins de consommation et non de revente;
9°  «vendeur en détail» signifie toute personne qui, au Québec, vend du tabac à un consommateur;
10°  «ministère du Revenu» signifie le ministère du Revenu du Québec;
11°  «vente» comprend le contrat ordinaire de vente et l’échange;
12°  «prix de vente» ou «prix d’achat» signifie le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente;
13°  «tabac» signifie le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser; mais ne comprend pas le tabac brut en feuilles et les cigares vendus à un prix de vente en détail de 0,05 $ ou moins chacun;
14°  «vendeur» comprend le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
15°  «vendeur en gros» signifie toute personne qui, au Québec, vend pour fins de revente du tabac ouvré par lui-même ou par tout autre;
16°  «tabac en vrac» signifie tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  «sous-ministre» signifie le sous-ministre du Revenu;
2°  «consommateur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail, au Québec;
3°  «ministre» signifie le ministre du Revenu;
4°  «paquet» signifie un paquet, une boîte métallique ou autre contenant dans lequel le tabac est contenu ou vendu lors d’une vente en détail;
5°  «personne» désigne et inclut tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent, et le propriétaire ou l’opérateur d’une machine automatique pour la vente du tabac;
6°  «acheteur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail au Québec;
7°  «tabac brut en feuilles» signifie le tabac non ouvré, ou les feuilles et tiges de la plante;
8°  «vente en détail» signifie une vente faite à un consommateur pour fins de consommation et non de revente;
9°  «vendeur en détail» signifie toute personne qui, au Québec, vend du tabac à un consommateur;
10°  «ministère du Revenu» signifie le ministère du Revenu du Québec;
11°  «vente» comprend le contrat ordinaire de vente et l’échange;
12°  «prix de vente» ou «prix d’achat» signifie le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente;
13°  «tabac» signifie le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser; mais ne comprend pas le tabac brut en feuilles et les cigares vendus à un prix de vente en détail de 0,05 $ ou moins chacun;
14°  «vendeur» comprend le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
15°  «vendeur en gros» signifie toute personne qui, au Québec, vend pour fins de revente du tabac ouvré par lui-même ou par tout autre.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  «sous-ministre» signifie le sous-ministre du Revenu;
2°  «consommateur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail, au Québec;
3°  «ministre» signifie le ministre du Revenu;
4°  «paquet» signifie un paquet, une boîte métallique ou autre contenant dans lequel le tabac est contenu ou vendu lors d’une vente en détail;
5°  «personne» désigne et inclut tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent, et le propriétaire ou l’opérateur d’une machine automatique pour la vente du tabac;
6°  «acheteur» signifie toute personne qui achète du tabac d’un vendeur par une vente en détail au Québec;
7°  «tabac brut en feuilles» signifie le tabac non ouvré, ou les feuilles et tiges de la plante;
8°  «vente en détail» signifie une vente faite à un consommateur pour fins de consommation et non de revente;
9°  «vendeur en détail» signifie toute personne qui, au Québec, vend du tabac à un consommateur;
10°  «ministère du Revenu» signifie le ministère du Revenu du Québec;
11°  «vente» signifie le contrat ordinaire de vente et comprend l’échange, le transport, le troc et aussi un cadeau fait par un vendeur;
12°  «prix de vente» ou «prix d’achat» signifie le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente;
13°  «tabac» signifie le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser; mais ne comprend pas le tabac brut en feuilles et les cigares vendus à un prix de vente en détail de 0,05 $ ou moins chacun;
14°  «vendeur» comprend le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
15°  «vendeur en gros» signifie toute personne qui, au Québec, vend pour fins de revente du tabac ouvré par lui-même ou par tout autre.
S. R. 1964, c. 72, a. 2.