I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.8. Lorsqu’une personne entrepose au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 sans être titulaire d’un permis à cet effet, il est présumé que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21; 1997, c. 3, a. 12.
17.8. Lorsqu’une personne entrepose au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 sans être titulaire d’un permis à cet effet, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21.