I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de tabac n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 19; 1991, c. 67, a. 549; 2005, c. 38, a. 41; 2011, c. 6, a. 105.
17.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de tabac n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 19; 1991, c. 67, a. 549; 2005, c. 38, a. 41.
17.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de tabac n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 19; 1991, c. 67, a. 549.
17.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de tabac n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 19.
17.3. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre en utilisant la formule prescrite par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de tabac n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 17 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente.
Cependant, l’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du tabac qu’il a acquis d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, le ministre peut exiger que la différence lui soit remise.
1986, c. 17, a. 7.