I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.2. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1 ou tout autre paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à l’égard:
a)  du tabac vendu ou livré par un agent-percepteur, s’il en est exempté aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 17;
b)  du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, lorsque la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et qu’elle est autorisée en vertu de l’article 13.2;
c)  des cigares vendus ou livrés à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat.
Le montant visé au premier alinéa doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur.
De plus, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soient livrés des cigares à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, pour chaque vente ou chaque livraison, lui remettre, selon le cas, une facture ou tout autre écrit, indiquant les renseignements déterminés par règlement, que le vendeur en détail doit conserver avec ses autres pièces.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 18; 1993, c. 79, a. 26; 1997, c. 14, a. 9; 2009, c. 15, a. 23.
17.2. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1 ou tout autre paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du tabac vendu ou livré par un agent-percepteur s’il en est exempté aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 17. Il en est de même à l’égard du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, lorsque la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et qu’elle est autorisée en vertu de l’article 13.2.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat.
Le montant visé au premier alinéa doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 18; 1993, c. 79, a. 26; 1997, c. 14, a. 9.
17.2. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1 ou tout autre paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec, sauf si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.
Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du tabac vendu ou livré par un agent-percepteur s’il en est exempté aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 17.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat.
Le montant visé au premier alinéa doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 18; 1993, c. 79, a. 26.
17.2. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, sauf si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.
Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du tabac vendu ou livré par un agent-percepteur s’il en est exempté aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 17.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat.
Le montant visé au premier alinéa doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 18.
17.2. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 de toute personne à qui il vend, délivre ou fait en sorte que soit livré du tabac identifié conformément à l’article 13.1, sauf s’il s’agit d’un tabac prescrit par règlement et livré hors du Québec pour consommation hors du Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du tabac vendu ou livré par un agent-percepteur s’il en est exempté aux termes de l’entente qu’il a conclue avec le ministre en vertu de l’article 17.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat.
1986, c. 17, a. 7.