I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de cet impôt à l’égard du même tabac, conclure avec toute personne titulaire d’un permis prévu à l’article 6 les ententes écrites qu’il juge utiles.
Le ministre peut également conclure les ententes prévues au premier alinéa avec un vendeur en détail titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3.
S. R. 1964, c. 72, a. 24; 1986, c. 17, a. 7; 1995, c. 47, a. 7; 1999, c. 65, a. 19.
17. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de cet impôt à l’égard du même tabac, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les ententes écrites qu’il juge utiles.
Le ministre peut également conclure les ententes prévues au premier alinéa avec un vendeur en détail titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3.
S. R. 1964, c. 72, a. 24; 1986, c. 17, a. 7; 1995, c. 47, a. 7.
17. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de cet impôt à l’égard du même tabac, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les ententes écrites qu’il juge utiles.
S. R. 1964, c. 72, a. 24; 1986, c. 17, a. 7.
17. Dans le but de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi, ou de prévenir le double paiement de cet impôt sur le même tabac, le ministre peut faire avec un vendeur telles conventions qu’il jugera à propos et telles conventions seront sujettes à la présente loi.
S. R. 1964, c. 72, a. 24.