I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
15.0.1. Malgré l’article 72 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 14.3 peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa. Une telle poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:
1°  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
3°  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
4°  par le Gouvernement de la nation crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
5°  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes imposées en application du présent article appartiennent au poursuivant.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 47, a. 18; 2010, c. 25, a. 2; 2010, c. 34, a. 98; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 19, a. 91.
15.0.1. Malgré l’article 72 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 14.3 peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa. Une telle poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:
1°  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
3°  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
4°  par l’Administration régionale crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
5°  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes imposées en application du présent article appartiennent au poursuivant.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 47, a. 18; 2010, c. 25, a. 2; 2010, c. 34, a. 98; 2010, c. 31, a. 175.
15.0.1. Malgré l’article 72 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 14.3 peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa. Une telle poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:
1°  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
3°  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
4°  par l’Administration régionale crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
5°  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes imposées en application du présent article appartiennent au poursuivant.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 47, a. 18; 2010, c. 25, a. 2; 2010, c. 34, a. 98.
15.0.1. Malgré l’article 72 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 14.3 peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite des territoires spécifiés au deuxième alinéa. Le cas échéant, elle peut être intentée devant la cour municipale compétente.
De même, elle peut être intentée, si une entente a été conclue à cette fin avec le gouvernement:
1°  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise, selon le cas:
a)  sur la réserve qui lui est attribuée;
b)  sur le territoire qui fait l’objet de conditions particulières de services de police arrêtées à son égard par le ministre de la Sécurité publique ou convenues entre elle et le gouvernement en vertu de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de la Loi sur la police;
3°  par l’Administration régionale crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de la Loi sur la police;
4°  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes imposées en application du présent article appartiennent au poursuivant.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 47, a. 18; 2010, c. 25, a. 2.
15.0.1. Malgré l’article 72 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 14.3 peut être intentée par la municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Le cas échéant, la poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Lorsque la municipalité est poursuivante, l’amende imposée lui appartient.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 47, a. 18.