I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.8. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 21; 2009, c. 15, a. 20.
13.8. Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie, le dépôt visé à l’article 13.4.3 ou le produit visé à l’article 13.5 dès que sa rétention n’en est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 21.
13.8. Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie ou le produit de sa vente dès que sa rétention n’en est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1991, c. 16, a. 13.