I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.3.1. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 dans le cas d’un vendeur en détail ou du permis approprié prévu à l’article 6 dans le cas d’une personne autre qu’un vendeur en détail ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 ou au paragraphe a du premier alinéa de l’article 14.2, quand il fait référence à l’article 6.0.1 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11; 1993, c. 79, a. 12; 1995, c. 47, a. 6; 1999, c. 65, a. 15; 2009, c. 15, a. 19; 2009, c. 47, a. 11; 2010, c. 31, a. 175.
13.3.1. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 dans le cas d’un vendeur en détail ou du permis approprié prévu à l’article 6 dans le cas d’une personne autre qu’un vendeur en détail ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 ou au paragraphe a du premier alinéa de l’article 14.2, quand il fait référence à l’article 6.0.1 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11; 1993, c. 79, a. 12; 1995, c. 47, a. 6; 1999, c. 65, a. 15; 2009, c. 15, a. 19; 2009, c. 47, a. 11.
13.3.1. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 dans le cas d’un vendeur en détail ou du permis approprié prévu à l’article 6 dans le cas d’une personne autre qu’un vendeur en détail ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11; 1993, c. 79, a. 12; 1995, c. 47, a. 6; 1999, c. 65, a. 15; 2009, c. 15, a. 19.
13.3.1. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 dans le cas d’un vendeur en détail ou du permis approprié prévu à l’article 6 dans le cas d’une personne autre qu’un vendeur en détail ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11; 1993, c. 79, a. 12; 1995, c. 47, a. 6; 1999, c. 65, a. 15.
13.3.1. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 dans le cas d’un vendeur en détail ou du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 ou du permis approprié prévu à l’article 6 dans le cas d’une personne autre qu’un vendeur en détail ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11; 1993, c. 79, a. 12; 1995, c. 47, a. 6.
13.3.1. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 ou du permis approprié prévu à l’article 6 ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11; 1993, c. 79, a. 12.
13.3.1. Un agent de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 ou du permis approprié prévu à l’article 6 ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 est ou a été commise.
Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11.