I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.2.1. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 9; 1993, c. 79, a. 10; 2005, c. 29, a. 62.
13.2.1. Une personne effectuant auprès d’un opérateur de distributeur automatique une vérification ou un examen prévu à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) peut obliger cet opérateur ou une personne autorisée par celui-ci à ouvrir chaque distributeur automatique qu’il opère pour lui permettre d’examiner et de contrôler l’identification des paquets de tabac qui y sont contenus. Elle peut également apposer des scellés sur un distributeur automatique lorsque des paquets de tabac non identifiés conformément à l’article 13.1 se trouvent dans un tel distributeur.
Ces scellés demeurent apposés jusqu’à ce qu’un juge ait accordé une autorisation en vertu de l’article 13.4 à saisir le distributeur automatique et le tabac qui s’y trouve ou pour une période d’au plus 15 jours si une telle autorisation n’a pas été obtenue.
1991, c. 16, a. 9; 1993, c. 79, a. 10.
13.2.1. Une personne effectuant auprès d’un opérateur de distributeur automatique une vérification ou un examen prévu à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu peut obliger cet opérateur ou une personne autorisée par celui-ci à ouvrir chaque distributeur automatique qu’il opère pour lui permettre d’examiner et de contrôler l’identification des paquets de tabac qui y sont contenus. Elle peut également apposer des scellés sur un distributeur automatique lorsque des paquets de tabac non identifiés conformément à l’article 13.1 se trouvent dans un tel distributeur.
Ces scellés demeurent apposés jusqu’à ce qu’un juge de la Cour du Québec ait accordé une autorisation en vertu de l’article 13.4 à saisir le distributeur automatique et le tabac qui s’y trouve ou pour une période d’au plus 15 jours si une telle autorisation n’a pas été obtenue.
1991, c. 16, a. 9.