I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
7.0.1. Tout usager, au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), titulaire d’un certificat d’enregistrement ou tenu d’être titulaire d’un tel certificat en vertu de la présente loi, qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile autre qu’un véhicule de promenade doit, à l’égard du carburant utilisé au Québec, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 calculée sur le prix d’achat de ce carburant.
L’usager doit faire rapport au ministre, sur le formulaire prescrit par ce dernier, et lui remettre la taxe exigible, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus par la Loi concernant la taxe sur les carburants à l’égard du carburant visé au premier alinéa.
Aux fins du premier alinéa, les expressions «véhicule automobile» et «véhicule de promenade» ont le sens que leur donne la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1990, c. 60, a. 5.