I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
6. Chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail au Québec, payer une taxe égale à 8% du prix d’achat de tout bien mobilier; s’il s’agit d’une location, cette taxe doit être payée à l’époque prévue par les règlements.
S. R. 1964, c. 71, a. 6; 1966-67, c. 34, a. 1; 1968, c. 31, a. 2; 1982, c. 56, a. 3; 1983, c. 44, a. 7; 1988, c. 4, a. 5; 1990, c. 60, a. 3.
6. Chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail au Québec, payer une taxe égale à 9% du prix d’achat de tout bien mobilier; s’il s’agit d’une location, cette taxe doit être payée à l’époque prévue par les règlements.
S. R. 1964, c. 71, a. 6; 1966-67, c. 34, a. 1; 1968, c. 31, a. 2; 1982, c. 56, a. 3; 1983, c. 44, a. 7; 1988, c. 4, a. 5.
6. Chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail au Québec, payer une taxe égale à 9% du prix d’achat de tout bien mobilier; s’il s’agit d’une location, cette taxe doit être payée à l’époque prévue par les règlements.
De plus, chaque acheteur doit, lors de la vente en détail au Québec d’une vidéocassette vierge dont la dimension du support est inférieure à 19 millimètres, payer une taxe additionnelle de 2 $ pour chaque telle cassette.
S. R. 1964, c. 71, a. 6; 1966-67, c. 34, a. 1; 1968, c. 31, a. 2; 1982, c. 56, a. 3; 1983, c. 44, a. 7.
6. Afin de pourvoir aux besoins du service public du Québec, chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail, au Québec, payer à Sa Majesté aux droits du Québec une taxe égale à 8% du prix d’achat de tout bien mobilier; s’il s’agit d’une location, cette taxe est payable à l’époque prescrite par les règlements adoptés à cette fin par le gouvernement.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est de 9% pour la période du 26 mai 1982 au 31 mars 1983.
S. R. 1964, c. 71, a. 6; 1966-67, c. 34, a. 1; 1968, c. 31, a. 2; 1982, c. 56, a. 3.
6. Afin de pourvoir aux besoins du service public du Québec, chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail, au Québec, payer à Sa Majesté aux droits du Québec une taxe égale à 8% du prix d’achat de tout bien mobilier; s’il s’agit d’une location, cette taxe est payable à l’époque prescrite par les règlements adoptés à cette fin par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 71, a. 6; 1966-67, c. 34, a. 1; 1968, c. 31, a. 2.