I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
44. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 10; 1979, c. 72, a. 337.
44. Toutes dispositions législatives ou conventionnelles touchant le partage du produit d’une taxe municipale sur la vente en détail sont révoquées à compter du 1er avril 1965.
Cependant la ville de Montréal doit recevoir à même le quart de la taxe perçue dans la région économique de Montréal les sommes qu’elle avait droit de prélever sur le produit de la taxe municipale sur la vente en détail ou de la compensation en tenant lieu, à titre de contribution au Fonds du conseil des arts de Montréal ou au déficit d’exploitation de la Régie de la Place des Arts. En conséquence le montant égal à 40% du quart de la taxe perçue dans cette région économique ne sera partagé proportionnellement à la population qu’après ces prélèvements. Cependant, pour les fins des articles 34 à 38, le montant sera censé avoir été partagé sans ces prélèvements.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 10.