I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
33. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 9; 1979, c. 72, a. 337.
33. Chaque municipalité reçoit:
1°  La moitié du quart de la taxe perçue dans son territoire;
2°  Une part, proportionnelle à sa population, d’un montant égal à 40% du quart de la taxe perçue dans sa région économique;
3°  Une part, proportionnelle à sa population, d’un montant égal à 10% du quart de la taxe perçue dans l’ensemble des régions économiques.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 9.