I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.12. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 20.9.3 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend de la boisson alcoolique au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1990, c. 60, a. 25.