I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.29. La personne tenue de remettre au ministre la taxe prévue par le présent chapitre doit être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Les paragraphes 2 à 5 de l’article 3 ainsi que l’article 5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce certificat.
1986, c. 15, a. 23.