I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
18.4. Aux fins du paragraphe c de l’article 18.3, on entend par:
a)  «exploitation forestière» : l’ensemble des travaux de coupe, de transformation et de manipulation du bois dans une forêt, à l’exclusion du transport du bois vendu en vue de sa livraison à un acquéreur et des opérations d’un moulin à scie ou d’un moulin de pâtes et papiers;
b)  «exploitation minière» : l’ensemble des travaux d’extraction et de traitement du minerai provenant d’une ressource minérale jusqu’à un premier stade de concentration ou l’équivalent, y compris l’exploitation des carrières, des sablières et des gravières mais non celle des tourbières.
1989, c. 5, a. 10; 1990, c. 7, a. 6.
18.4. Aux fins du sous-paragraphe vii du paragraphe a de l’article 18.3, on entend par:
a)  «exploitation forestière» : l’ensemble des travaux de coupe, de transformation et de manipulation du bois dans une forêt, à l’exclusion du transport du bois vendu en vue de sa livraison à un acquéreur et des opérations d’un moulin à scie ou d’un moulin de pâtes et papiers;
b)  «exploitation minière» : l’ensemble des travaux d’extraction et de traitement du minerai provenant d’une ressource minérale jusqu’à un premier stade de concentration ou l’équivalent, y compris l’exploitation des carrières, des sablières et des gravières mais non celle des tourbières.
1989, c. 5, a. 10.