I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
10. (Remplacé).
1976, c. 20, a. 1; 1983, c. 20, a. 1; 1983, c. 44, a. 9; 1985, c. 25, a. 4.
10. Toute personne qui emploie à son usage ou pour sa consommation un bien mobilier qu’elle a produit à l’une des fins prévues par le paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation à une autre fin, payer la taxe prévue par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur des biens mentionnés dans le paragraphe y de cet article 17 et, s’il y a lieu, celle prévue par le deuxième alinéa de cet article 6 à l’égard de ces mêmes biens.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas si le bien produit n’a pas été utilisé au Québec et a été emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
1976, c. 20, a. 1; 1983, c. 20, a. 1; 1983, c. 44, a. 9.
10. Toute personne qui emploie à son usage ou pour sa consommation un bien mobilier qu’elle a produit à l’une des fins prévues au paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation à une autre fin, payer au ministre, sur la valeur des biens visés audit paragraphe, une taxe au taux prévu à l’article 6.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas si le bien produit n’a pas été utilisé au Québec et a été emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
1976, c. 20, a. 1; 1983, c. 20, a. 1.
10. Toute personne qui emploie à son usage ou pour sa consommation un bien mobilier qu’elle a produit à l’une des fins prévues au paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation à une autre fin, payer au ministre, sur la valeur des biens visés audit paragraphe, une taxe au taux prévu à l’article 6.
1976, c. 20, a. 1.