I-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
6.1. (Abrogé).
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2016, c. 7, a. 183; 2023, c. 30, a. 84.
6.1. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut confier au ministre des Finances la gestion de tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2016, c. 7, a. 183.
6.1. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
6.1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
6.1. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
6.1. Le ministre de l’Éducation et de la Science peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72.
6.1. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10.
6.1. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88.
6.1. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2.