I-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute personne morale dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 162; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute personne morale dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 162; 2005, c. 28, a. 195.
En matière d’enseignement supérieur, les fonctions du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévues à la présente loi sont confiées au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Décret 878-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4872.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute personne morale dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 162.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute corporation dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute corporation dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Éducation et de la Science.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7; 1993, c. 51, a. 72.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute corporation dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  l’Université Laval, l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill), l’Université de Montréal, Bishop’s University, l’Université de Sherbrooke, l’Université Concordia, ainsi que toute autre université instituée en vertu d’une loi de la Législature;
2°  toute faculté, école ou institut de l’une des universités visées au sous-paragraphe 1° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre l’université;
3°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’une des universités visées au sous-paragraphe 1°;
4°  toute corporation dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  l’Université Laval, l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill), l’Université de Montréal, Bishop’s University, l’Université de Sherbrooke, l’Université Concordia, ainsi que toute autre université instituée en vertu d’une loi de la Législature;
2°  toute faculté, école ou institut de l’une des universités visées au sous-paragraphe 1° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre l’université;
3°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’une des universités visées au sous-paragraphe 1°;
4°  toute corporation dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  l’Université Laval, l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill), l’Université de Montréal, Bishop’s University, l’Université de Sherbrooke, Sir George Williams University, ainsi que toute autre université instituée en vertu d’une loi de la Législature;
2°  toute faculté, école ou institut de l’une des universités visées au sous-paragraphe 1° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre l’université;
3°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’une des universités visées au sous-paragraphe 1°;
4°  toute corporation dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
1968, c. 65, a. 1.