I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraire:
1°  les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  le mot «personne» comprend les personnes physiques ou morales, leurs héritiers ou représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, l’organisme, la personne morale, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un décret, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  la «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20; 1986, c. 95, a. 173; 1990, c. 4, a. 527; 1992, c. 57, a. 605; 2001, c. 32, a. 100; 2004, c. 12, a. 24.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix;
16°  Le mot «personne» comprend les personnes physiques ou morales, leurs héritiers ou représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, l’organisme, la personne morale, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un décret, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  (Paragraphe abrogé);
22°  (Paragraphe abrogé);
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  (Paragraphe abrogé);
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20; 1986, c. 95, a. 173; 1990, c. 4, a. 527; 1992, c. 57, a. 605; 2001, c. 32, a. 100.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix;
16°  Le mot «personne» comprend les personnes physiques ou morales, leurs héritiers ou représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, l’organisme, la personne morale, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un décret, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  (Paragraphe abrogé);
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  (Paragraphe abrogé);
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20; 1986, c. 95, a. 173; 1990, c. 4, a. 527; 1992, c. 57, a. 605.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  Les mots «Code civil» signifient, selon le contexte, le Code civil du Québec ou le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25) et le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  (Paragraphe abrogé);
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20; 1986, c. 95, a. 173; 1990, c. 4, a. 527.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  Les mots «Code civil» signifient, selon le contexte, le Code civil du Québec ou le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25) et le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  (Paragraphe abrogé);
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20; 1986, c. 95, a. 173.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  Les mots «Code civil» signifient, selon le contexte, le Code civil du Québec ou le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25) et le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  Le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157; 1984, c. 46, a. 20.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  Les mots «Code civil» signifient, selon le contexte, le Code civil du Québec ou le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25) et le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  Le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; les mots «Législature» ou «Parlement» signifient le Parlement du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11°  Les mots «Code civil» signifient, selon le contexte, le Code civil du Québec ou le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec et le Code municipal du Québec;
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  Le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  Abrogé.
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19; 1982, c. 62, a. 157.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement impérial» signifient le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; le mot «Législature» signifie la Législature du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session de la Législature du Québec; et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes impériaux» ou «statuts impériaux» signifient les lois passées par le Parlement impérial; les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois de la Législature du Québec;
11°  Les mots «Code civil» signifient, selon le contexte, le Code civil du Québec ou le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec et le Code municipal du Québec;
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la Justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  Le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  Abrogé.
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62; 1981, c. 23, a. 19.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement impérial» signifient le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; le mot «Législature» signifie la Législature du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session de la Législature du Québec; et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes impériaux» ou «statuts impériaux» signifient les lois passées par le Parlement impérial; les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois de la Législature du Québec;
11°  Les mots «Code civil» signifient, selon le contexte, le Code civil du Québec ou le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec et le Code municipal du Québec;
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  Le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  Les mots «Lois refondues du Québec, 1977», ou «Lois refondues, 1977», désignent les présentes Lois refondues.
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12; 1980, c. 39, a. 62.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement impérial» signifient le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; le mot «Législature» signifie la Législature du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session de la Législature du Québec; et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes impériaux» ou «statuts impériaux» signifient les lois passées par le Parlement impérial; les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois de la Législature du Québec;
11°  Les mots «Code civil» signifient le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec et le Code municipal du Québec;
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  Le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  Les mots «Lois refondues du Québec, 1977», ou «Lois refondues, 1977», désignent les présentes Lois refondues.
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 5, a. 12.
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraires:
1°  Les mots «Sa Majesté», «roi», «souverain», «reine», «couronne», signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2°  Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3°  Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4°  Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «États-Unis», les États-Unis d’Amérique; les mots «la Puissance» et «Canada», signifient la Puissance du Canada;
5°  Les mots «l’Union» signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6°  Les mots «Bas-Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7°  Le mot «province», employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte», «statut» ou «loi», signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8°  Les mots «Parlement impérial» signifient le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots «Parlement fédéral» signifient le Parlement du Canada; le mot «Législature» signifie la Législature du Québec;
9°  Le mot «session» signifie une session de la Législature du Québec; et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10°  Les mots «actes impériaux» ou «statuts impériaux» signifient les lois passées par le Parlement impérial; les mots «actes fédéraux» ou «statuts fédéraux» signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots «acte», «statut» ou «loi», partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois de la Législature du Québec;
11°  Les mots «Code civil» signifient le Code civil du Bas-Canada; et les mots «Code de procédure» ou «Code de procédure civile» et «Code municipal» signifient respectivement le Code de procédure civile du Québec et le Code municipal du Québec;
12°  Les mots «gouvernement» ou «gouvernement exécutif» signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13°  Les mots «officier en loi» ou «officier en loi de la couronne» signifient le ministre de la justice du Québec;
14°  Les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15°  Le mot «magistrat» signifie juge de paix; et les mots «deux juges de paix» signifient deux juges de paix ou plus agissant ensemble;
16°  Le mot «personne» comprend les corporations et s’étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17°  Le nom communément donné à un pays, un lieu, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, le corps, la corporation, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18°  Les mots «grand sceau» signifient le grand sceau du Québec;
19°  Le mot «commission», chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20°  Le mot «proclamation» signifie proclamation sous le grand sceau;
21°  Les mots «écriture», «écrit» et autres ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié;
22°  Les mots «actes de l’état civil» signifient les inscriptions faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures; les «registres de l’état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels ces actes sont inscrits; les «fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres;
23°  Les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a)  les dimanches;
b)  le 1er janvier;
c)  le Vendredi-saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, fête de la Saint-Jean-Baptiste, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h)  le 25 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24°  Le mot «mois» signifie un mois de calendrier;
25°  Les mots «maintenant» et «prochain» se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26°  Le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
27°  La «faillite» est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28°  Le mot «centin» employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée «cent» dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29°  Les mots «Lois refondues du Québec, 1977», ou «Lois refondues, 1977», désignent les présentes Lois refondues.
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (partie); 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90.