I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
73. L’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique à Investissement Québec.
Les dispositions définissant les conditions de travail du personnel de la Société de développement industriel du Québec non régi par une convention collective continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles lui sont applicables, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées conformément à la loi.
1998, c. 17, a. 73; 2001, c. 69, a. 17.
73. L’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique à Investissement Québec.
Les dispositions définissant les conditions de travail du personnel de la Société de développement industriel du Québec non régi par une convention collective continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles lui sont applicables, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées conformément à la loi.
1998, c. 17, a. 73.