I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
44. La société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 17, a. 44.