I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
73.1. La société élabore et propose au ministre des indicateurs servant à évaluer si son offre de produits et services est complémentaire à celle de ses partenaires et si elle favorise l’établissement d’une chaîne de financement entière.
Le ministre publie, sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen qu’il estime approprié, les indicateurs qu’il retient.
La société doit assurer le suivi des indicateurs retenus.
2019, c. 29, a. 38.