I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
6. La société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale de la société.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
La constitution d’une filiale par la société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine, sauf lorsque la filiale a pour objet un investissement ou un financement particulier.
2010, c. 37, a. 6.