I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
57. La société assume la défense d’un membre de son personnel qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf si une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions a été commise.
Toutefois, dans le cadre d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses que lorsque la personne poursuivie a été acquittée, ou lorsque la société estime que celle-ci a agi de bonne foi.
2010, c. 37, a. 57.