I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.13. La société et ses filiales ne peuvent, sur leurs actifs, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, faire la prestation d’un service financier à une entreprise dont l’activité principale est visée au deuxième alinéa de l’article 35.1, sans lui présenter la possibilité d’un investissement de sommes prises sur le fonds susceptible de se substituer jusqu’en totalité à cette prestation de service financier.
Lorsque l’intérêt exprimé par l’entreprise le justifie, la société analyse le projet d’investissement et le propose aux ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7.
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 28.
35.13. La société et ses filiales ne peuvent, sur leurs actifs, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, faire la prestation d’un service financier à une entreprise qui exploite des substances minérales ou qui produit des hydrocarbures du domaine de l’État, sans lui présenter la possibilité d’un investissement de sommes prises sur le fonds susceptible de se substituer jusqu’en totalité à cette prestation de service financier.
Lorsque l’intérêt exprimé par l’entreprise le justifie, la société analyse le projet d’investissement et le propose aux ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7.
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23.
35.13. La société et ses filiales ne peuvent, sur leurs actifs, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, faire la prestation d’un service financier à une entreprise qui exploite des substances minérales du domaine de l’État, sans lui présenter la possibilité d’un investissement de sommes prises sur le fonds susceptible de se substituer jusqu’en totalité à cette prestation de service financier.
Lorsque l’intérêt exprimé par l’entreprise le justifie, la société analyse le projet d’investissement et le propose aux ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7.
2015, c. 8, a. 28.