I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.12. Sont portées au débit du fonds:
1°  les sommes nécessaires à une prise de participation;
2°  la rémunération fixée en vertu de l’article 35.11.
La rémunération ne peut être portée au débit du fonds, pour une année financière, au-delà du revenu net du fonds avant cette rémunération, pour la même année financière. L’excédent de cette rémunération sur ce revenu net doit être porté au débit du Fonds du développement économique.
2015, c. 8, a. 28.