I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 35; 2011, c. 18, a. 161.
35. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds du développement économique les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2010, c. 37, a. 35.