I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
27. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixe la rémunération qu’il estime raisonnable d’accorder à la société pour l’administration par celle-ci des programmes d’aide financière qu’il élabore ou désigne en vertu de la présente loi, ainsi que pour l’exécution par celle-ci des mandats qu’il lui confie, à l’exception d’un mandat visé au troisième alinéa de l’article 21.
Aux fins de la fixation de cette rémunération, la société transmet au ministre, à la date qu’il détermine, un rapport indiquant, entre autres, le montant correspondant aux sommes qu’elle a engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats. Le rapport d’un auditeur sur la réalité et l’exactitude des sommes ainsi engagées doit être joint au rapport de la société. La société transmet, à la même date, une reproduction de ces rapports au ministre des Finances.
Lorsqu’il fixe la rémunération de la société, le gouvernement tient compte des revenus retirés du placement des sommes qui sont versées à cette dernière ou à l’une de ses filiales en vertu du Règlement sur l'immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
Il détermine de la même façon les autres sommes, engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats, qui peuvent être portées au débit du Fonds par la société.
Le gouvernement peut fixer les conditions auxquelles cette rémunération et ces sommes pourront être portées au débit du Fonds. En ce cas, le ministre s’assure du respect des conditions fixées par le gouvernement.
La société porte cette rémunération au débit du Fonds.
2010, c. 37, a. 27; 2011, c. 18, a. 154; 2019, c. 29, a. 18; N.I. 2021-04-01.
27. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixe la rémunération qu’il estime raisonnable d’accorder à la société pour l’administration par celle-ci des programmes d’aide financière qu’il élabore ou désigne en vertu de la présente loi, ainsi que pour l’exécution par celle-ci des mandats qu’il lui confie, à l’exception d’un mandat visé au troisième alinéa de l’article 21.
Aux fins de la fixation de cette rémunération, la société transmet au ministre, à la date qu’il détermine, un rapport indiquant, entre autres, le montant correspondant aux sommes qu’elle a engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats. Le rapport d’un auditeur sur la réalité et l’exactitude des sommes ainsi engagées doit être joint au rapport de la société. La société transmet, à la même date, une reproduction de ces rapports au ministre des Finances.
Lorsqu’il fixe la rémunération de la société, le gouvernement tient compte des revenus retirés du placement des sommes qui sont versées à cette dernière ou à l’une de ses filiales en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
Il détermine de la même façon les autres sommes, engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats, qui peuvent être portées au débit du Fonds par la société.
Le gouvernement peut fixer les conditions auxquelles cette rémunération et ces sommes pourront être portées au débit du Fonds. En ce cas, le ministre s’assure du respect des conditions fixées par le gouvernement.
La société porte cette rémunération au débit du Fonds.
2010, c. 37, a. 27; 2011, c. 18, a. 154; 2019, c. 29, a. 18.
27. Après consultation de la société, le gouvernement lui fixe une rémunération qu’il estime raisonnable pour l’administration par la société des programmes d’aide financière qu’il élabore ou désigne en vertu de la présente loi, ainsi que pour l’exécution par celle-ci des mandats qu’il lui confie.
La société porte cette rémunération au débit du Fonds.
Lorsqu’il fixe la rémunération de la société, le gouvernement tient compte des revenus retirés du placement des sommes qui sont versées à cette dernière ou à l’une de ses filiales en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
Il détermine de la même façon les autres sommes, engagées dans l’administration des programmes d’aide financière et l’exécution des mandats qu’il confie à la société, qui peuvent être portées au débit du Fonds par cette dernière.
Le gouvernement peut fixer les conditions auxquelles cette rémunération et ces sommes pourront être portées au débit du Fonds. En ce cas, le ministre s’assure du respect des conditions fixées par le gouvernement.
Le gouvernement peut déléguer au ministre les pouvoirs que lui confère le présent article.
2010, c. 37, a. 27; 2011, c. 18, a. 154.
27. Après consultation de la société, le gouvernement lui fixe une rémunération qu’il estime raisonnable pour l’administration par la société des programmes d’aide financière qu’il élabore ou désigne en vertu de la présente loi, ainsi que pour l’exécution par celle-ci des mandats qu’il lui confie.
La société prend cette rémunération sur le Fonds.
Lorsqu’il fixe la rémunération de la société, le gouvernement tient compte des revenus retirés du placement des sommes qui sont versées à cette dernière ou à l’une de ses filiales en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., c. I-0.2, r. 4).
Il détermine de la même façon les autres sommes, engagées dans l’administration des programmes d’aide financière et l’exécution des mandats qu’il confie à la société, qui peuvent être prises sur le Fonds par cette dernière.
Le gouvernement peut fixer les conditions auxquelles cette rémunération et ces sommes pourront être prises sur le Fonds. En ce cas, le ministre s’assure du respect des conditions fixées par le gouvernement.
Le gouvernement peut déléguer au ministre les pouvoirs que lui confère le présent article.
2010, c. 37, a. 27.