I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
171. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 170 demeure à l’emploi de la société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 37, a. 171; 2019, c. 29, a. 46.
171. Une personne mise en disponibilité suivant le premier alinéa de l’article 170 demeure à l’emploi de la société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 37, a. 171.