I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
145. Les dettes d’Investissement Québec qui deviennent celles du ministre des Finances sont des dettes visées à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Sur les sommes portées au crédit du Fonds du développement économique, le ministre des Finances peut virer au fonds général toute somme correspondant à celle prise sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de ces dettes.
2010, c. 37, a. 145; 2011, c. 18, a. 162.
145. Les dettes d’Investissement Québec qui deviennent celles du ministre des Finances sont des dettes visées à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le ministre des Finances peut prendre sur le Fonds du développement économique toute somme correspondant à celle prise sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de ces dettes.
2010, c. 37, a. 145.