I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
12.1. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 12, l’autorisation du gouvernement est également nécessaire pour toute prestation de services financiers dans le secteur des ressources naturelles et de l’énergie par la société ou ses filiales, lorsque cette prestation porte au-delà de la limite déterminée par le gouvernement le total des sommes prises, pour cette prestation, sur les actifs de la société ou d’une de ses filiales, et de celles portées au débit de Capital ressources naturelles et énergie ou, le cas échéant, du Fonds du développement économique.
2015, c. 8, a. 26; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 8.
12.1. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 12, l’autorisation du gouvernement est également nécessaire pour toute prestation de services financiers dans le secteur des substances minérales ou des hydrocarbures du domaine de l’État par la société ou ses filiales, lorsque cette prestation porte au-delà de la limite déterminée par le gouvernement le total des sommes prises, pour cette prestation, sur les actifs de la société ou d’une de ses filiales, et de celles portées au débit de Capital Mines Hydrocarbures ou, le cas échéant, du Fonds du développement économique.
2015, c. 8, a. 26; 2016, c. 35, a. 23.
12.1. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 12, l’autorisation du gouvernement est également nécessaire pour toute prestation de services financiers dans le secteur des substances minérales du domaine de l’État par la société ou ses filiales, lorsque cette prestation porte au-delà de la limite déterminée par le gouvernement le total des sommes prises, pour cette prestation, sur les actifs de la société ou d’une de ses filiales, et de celles portées au débit de Capital Mines Hydrocarbures ou, le cas échéant, du Fonds du développement économique.
2015, c. 8, a. 26.