I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
213. Toute poursuite relative à l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance, à l’utilisation du titre de planificateur financier ou à l’usurpation d’un titre s’y rapportant, peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par un conseil.
1989, c. 48, a. 213; 1992, c. 61, a. 369.
213. Toute poursuite relative à l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance, à l’utilisation du titre de planificateur financier ou à l’usurpation d’un titre s’y rapportant, peut être intentée par le procureur général ou par un conseil.
1989, c. 48, a. 213.