I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
177. Un fonds est constitué:
1°  des cotisations fixées à cette fin par règlement du conseil ou du gouvernement, selon le cas;
2°  des sommes récupérées par subrogation auprès des intermédiaires de marché;
3°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds;
4°  de l’accroissement de l’actif du fonds.
1989, c. 48, a. 177.