I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
165. Le conseil d’administration d’un fonds constitué au sein d’un conseil est composé de six administrateurs désignés par le conseil dont trois sont choisis parmi les titulaires des certificats qu’il délivre et trois autres parmi les personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution de problèmes inhérents à l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance. Un dernier administrateur est désigné par le ministre.
1989, c. 48, a. 165.