I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
141. Un membre d’un comité de surveillance qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du comité doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations s’y rapportant.
1989, c. 48, a. 141.