I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
12. Les personnes qui sont à l’emploi d’un intermédiaire de marché en assurance et qui agissent directement auprès du public doivent posséder les qualifications et les connaissances adéquates requises par règlement du conseil qui régit l’activité de cet intermédiaire de marché.
1989, c. 48, a. 12.