I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«agent en assurance»: la personne qui offre directement au public des produits d’assurance de personnes ou de dommages pour le compte d’un seul assureur ou qui est liée par contrat d’exclusivité à un assureur;
«assureur»: l’assureur au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
«cabinet»: la société ou la personne morale qui exerce, par l’entremise d’intermédiaires de marché en assurance ou de planificateurs financiers, des activités à ce titre;
«courtier en assurance»: la personne qui offre directement au public ou à d’autres intermédiaires de marché en assurance des produits d’assurance de personnes ou de dommages de plus d’un assureur et qui n’est pas liée par contrat d’exclusivité à l’un de ces assureurs;
«courtier spécial»: le courtier en assurance de dommages autorisé à offrir et à vendre les produits d’un assureur non titulaire d’un permis au Québec et qui n’y maintient pas d’établissement;
«expert en sinistre»: la personne qui, en matière d’assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages et en négocie le règlement;
«intermédiaire de marché»: l’intermédiaire de marché en assurance, le planificateur financier et, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), le courtier en valeurs, le conseiller en valeurs ou son représentant;
«intermédiaire de marché en assurance» : l’intermédiaire de marché en assurance de dommages ou en assurance de personnes;
«intermédiaire de marché en assurance de dommages» : l’agent ou le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre;
«intermédiaire de marché en assurance de personnes» : l’agent ou le courtier en assurance de personnes.
1989, c. 48, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
En vig.: 1991-09-01
«agent en assurance»: la personne qui offre directement au public des produits d’assurance de personnes ou de dommages pour le compte d’un seul assureur ou qui est liée par contrat d’exclusivité à un assureur;
En vig.: 1991-09-01
«assureur»: l’assureur au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
En vig.: 1991-09-01
«cabinet»: la société ou la personne morale qui exerce, par l’entremise d’intermédiaires de marché en assurance ou de planificateurs financiers, des activités à ce titre;
En vig.: 1991-09-01
«courtier en assurance»: la personne qui offre directement au public ou à d’autres intermédiaires de marché en assurance des produits d’assurance de personnes ou de dommages de plus d’un assureur et qui n’est pas liée par contrat d’exclusivité à l’un de ces assureurs;
En vig.: 1991-09-01
«courtier spécial»: le courtier en assurance de dommages autorisé à offrir et à vendre les produits d’un assureur non titulaire d’un permis au Québec et qui n’y maintient pas d’établissement;
En vig.: 1991-09-01
«expert en sinistre»: la personne qui, en matière d’assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages et en négocie le règlement;
En vig.: 1991-09-01
«intermédiaire de marché»: l’intermédiaire de marché en assurance, le planificateur financier et, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), le courtier en valeurs, le conseiller en valeurs ou son représentant;
«intermédiaire de marché en assurance» : l’intermédiaire de marché en assurance de dommages ou en assurance de personnes;
«intermédiaire de marché en assurance de dommages» : l’agent ou le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre;
«intermédiaire de marché en assurance de personnes» : l’agent ou le courtier en assurance de personnes.
1989, c. 48, a. 1.