I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 114; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 10, a. 16; 1987, c. 7, a. 13.
95. Tout électeur peut dans les sept jours, par requête, interjeter à la Cour provinciale du district appel de toute décision des commissaires ou syndics confirmant ou modifiant la liste des électeurs.
Toute personne peut interjeter appel au même tribunal, dans les sept jours qui suivent l’expiration du délai prescrit à l’article 91 si, dans ce délai, les commissaires ou syndics ont omis ou refusé de prendre en considération une demande d’inscription ou de radiation déposée en temps utile.
S. R. 1964, c. 235, a. 114; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 10, a. 16.
95. Tout électeur peut dans les quinze jours, par requête, interjeter à la Cour provinciale du district appel de toute décision des commissaires ou syndics confirmant ou modifiant la liste des électeurs.
Toute personne peut interjeter appel au même tribunal, dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prescrit à l’article 91 si, dans ce délai, les commissaires ou syndics ont omis ou refusé de prendre en considération une demande d’inscription ou de radiation déposée en temps utile.
S. R. 1964, c. 235, a. 114; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.